84. Les Éleveurs font les inspections et les vérifications nécessaires à l’application du Plan conjoint, des règlements, des conventions homologuées et des sentences arbitrales par l’intermédiaire de personnes désignées conformément aux dispositions de l’article 169 de la Loi.
Pour l’application du premier alinéa, les personnes désignées par les Éleveurs peuvent pénétrer à toute heure raisonnable dans un bureau, exploitation ou poulailler, si elles ont des motifs raisonnables de croire qu’ils servent à la production du produit visé par le Plan conjoint, pour examiner les lieux de production et ce produit, puis consulter les livres, registres ou documents relatifs à la production et en prendre des extraits ou copies. Lorsque l’inspection implique les documents énumérés à l’article 6.1, ces personnes doivent avoir dûment rempli un engagement conforme au document se trouvant à l’annexe 11 pour pouvoir consulter ces documents et en prendre des extraits ou copies.
La personne que les Éleveurs désignent pour faire une inspection ou une enquête s’identifie sur demande en exhibant un certificat attestant de sa qualité signé par le président des Éleveurs et, le cas échéant, une copie de l’engagement qu’elle a rempli.
Décision 6367, a. 84; 11214Décision 11214, a. 131; 11482Décision 11482, a. 5111.